FRANSE STATUTEN VAN HET ST.-JORISHOSPITAAL VAN MENEN (1473)

(Bron: A. CARPENTIER. Cartulaire de l'Hospice S. Georges à Menin, in - Handelingen van de Koninklijke
Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk
, Deel 20, 1942-1943, pp. 185-237).


D'autant que l'hospital de Menin, de l'ordre St.-Augustin, de nostre diocese et a nous immediatement subject, est recognu estre fondé, point pour les malades, mais principallement pour par les religieuses y estre receus, logez et servijs lea pauvres, pelerins et paysans, de quelque quartier qu'ils podroient venir, nous voulons et ordonnons que d'ores en avant on reçoive audit hospital des filler a ce capables et idoines, saines de corps et d'esprit, fortes et dispostes, aagez entre les seize et les trente seize ans, craignantes Dieu, et aymantes par charité le service des pauvres, et desirantes de l'hexhiber et accomplir en toute diligence.

Et comme audit hospital est accoustumée d'estre une maistresse avec trois religieuses, on n'en podra d'ores en avant recevoir aucunes pardessus le dit nombre, en façon que ce soit sans congé de nous et de nos successeurs, evesques de Tournay.

Item quand une place de religieuse viendra a vacquer et que une autre demandera de l'obtenir, le Maistre, par nous commis, et la Maistresse dudit hospital s'enquesteront diligemment de la maniere de vivre, vertu et sagesse de celle qui désirera d'entrer illec, laquelle estant trouvée telle, qu'on podra esperer qu'elle sera utile et proufitable audit hospital, ceste presente regle luy sera leue et declaree en sa langue maternelle, et, estant confessée, et desirante de l'observer icallement et constamment avec la grace de Dieu, elle sera receue pour une soeur et vestue, par le conge de Nous et de nos successeurs evesques de Tournay, esprouvant la dicte regle un an.

Item l'an de probation estant expiré, si le Maistre et la Maistresse trouvent expedient et proufitable de consentir a la dicte Novice de passer oultre a la profession, premierement ayant obtenu conge de Nostre authorité ordinaire, elle irat a la confession et recevra 1'absolution, et on luy demandera si elle persevere a desirer et vouloir entrer audit ordre, et observez ladite regle, et si elle est trouvée capable, et qu'elle desire de bon coeur s'obliger a l'observance de la ditte regle, on la admettra et recevra a profession apres l'offrande de la Messe.

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Item dira en sa langue maternelle en cette maniere: Je N m'offre moy mesme à Dieu, au service des Pauvres, en cest Hospital, iusques à la mort, et je vous à Dieu, la benoite Vierge Marie, St. Augustin, et a tous les saincts, chasteté perpetuelle, pauvreté, et obéissance à mon tres Reverend Pere en Dieu N. Evesque de Tournay et a ses successeurs, mon Maistre et Maistresse qui sont 'a present et seront cy apres, suivant la reggle de St. Augustin à nous donnee par l'Evesque de Tournay. Au nom du Pere, du fils, et du St. Esprit, Amen. Puis apres le presbstre, qui celebrera la Messe, poursuivre a lire les oraisons et faire les Ceremonies accoustumées es professions.

Item la Maistresse et Religieuses vivront en commun, mangeans et beuvans l'une avec l'autre a une table, sans avoir rien de propre, excepté que la Maistresse aura seule le mainement du bien temporel.

Item elles seront chastes, obeissantes, tenantes bon accord par ensemble, monstrantes une singuliere amitié l'une à l'autre, en fuyant toute discord et inimitié.

Item recevront amiablement les pauvres, mais ne recevront aucuns hasteurs ou joueurs, ny jeunnes vagabons courants avant le pays, ny aussy aucunes femmes legieres ou de mauvaise vie.

Item les soeurs seront d'un maintien et contenance simple et modeste, d'une douce gravité, honestes et benignes de parolle.

Item nulle d'elles ne podra parler à un homme seul a seul, si ce ne fut proche parent si comme père, frere, nepueus, ou autrement personne honeste et nullement suspecte.

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Item nulle d'elles ne presume de sortir l'enclos dudit hospital sans la compagnie de telle soeur Religieuse que la Maistresse luy ayra ordonnee.

Item ne podront faire testament, ny donner, ny recevoir aucune chose, ny lever aucuns enfans des fons de baptesme, sans congé expres de la Maistresse.

Item dormiront sur le dormitoir, a part, chacune toute seule, et sur des matlas, sans plumes et sans linceulx de linge ou toille, ains enveloppes ou serrées en leurs chemises, sauf quand quelque une d'entre elles seroit malade; mais podront avoir des oreilliers remplys des plumes.

Item la Maistresse aura seule la clef a laquelle le dormitoir sera serré par dedans.

Item tiendront silence en la chapelle et au dormitoir, ne fut pour quelque occasion qui touchat les pauvres.

Item porteront des habits honestes, point trop longs, point trainans ou avecque queues, ni aussy par trop cours; et les podront doubler de peaulx de lapins ou agneaulx par deans, et le meilleur habit podra estre doublé de testelettes, et la dessus un long manteau blanq doublé de peaulx de lapins ou autres de moindre prix.

Item ne porteront point de couleur grise, by autre estrange. Toutefois s'il advenoit que quelque religieuse iroit, avec congé, dehors ledict hospital en temps pluvieux et laid, pour ne point gaster son habit blanq, elle, et sa compaigne, podront porter des manteaux et chapperons noirs.

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Item porteront un scapulaire noir sans chapperon, un voile noir et couvrechefs blancq, sans pompe ou singularité.

Item elles porteront des chemises de laine, avec des manches de toille, afin de tant mieux servir et accomoder les pauvres.

Item liront tous les jours a basse voix ou sans chant lea sept heures de Nostre Dame suivant la coustume de l'eglise de Nostre Dame en Tournay, et en oultre les Dimanches et les festes quand elles n'ont rien à faire lea vigiles des trespassez avec noeuf psaulmes et noeuf lecons.

Item celle qui ne scaura lire ny les heures ny les vigiles, elle lira tous les jours au lieu des sept heures cent Pater noster et Ave Maria, scavoir pour lea Matines vintcinq Pater noster et Ave Maria, et pour les vespres aussy vintcinq Pater noster et Ave Maria, et pour les autres cincq heures, scavoir prime, tierce, sexte, none et complie, por chacune dix Pater Noster et Ave. Et pour les vigiles. les Dimenches et festes cinqaunte Pater noster et Ave Maria.

Item quand une religieuse viendra à mourir chasque soeur lira, en deans un jour apres le trespas de ladicte, les vigiles avec noeuf psalmes et noeuf lecons et en dedans huict jours un psaultier entier.

Item celles qui ne scauront lire ny les vigiles ny le psaultier, liront pour les vigiles cinquante Pater Noster et Ave Maria, et pour le psaultier cincq cent Pater noster et Ave Maria, ou celles qui scauront lire les sept psaumes penitentiauls, elles liront au lieu du psaultier, cent fois les sept psaulmes.

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Item liront tous les jours à genoulx trois fois le psalme, Miserere mei Deus, pour penitence et satisfaction de leurs pechez, et pour leurs bienfaicteurs sept Pater Noster, et Ave Maria, et celles qui ne scauront lire le psalme Miserere mei Deus, liront en son lieu sept Pater noster et Ave Maria.

Item, les soeurs susdictes jeuneront tous les vendredis de l'année excepté le jour du Noel quant it vient sur un vendredy.

Item tous les jours de Quaresme et autres jours ordonnez par la saincte eglise.

Item durant le temps des Advents s'abstiendront de chair, et jeuneront quattre fois la sepmaine, scavoir les Lundys, Mercredys, vendredys et samedys.

Item le bon vendredy et la veille de l'Assumption Notre Dame, jeuneront au pain et à l'eau.

Item tous les Mercredys de 1'année ne mangeront chair en leur hospital.

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Item la maistresse tiendra une fois la sepmaine chapitre aver les soeurs, pour aduiser et pourveoir aux necessitez de la maison et pour corrriger les fautes d'entre elles, si en y at.

Item en can qu'aucune d'entr'elles traictcoit mal, ou trop cruellement, ou rudement les pauvres, les iniuriant, mocquant, ou reprochant, ou viendroit à diffamer autruy ou le faire honteux, ou viendroit à jurer un grand serment, item si aucune dentr'elles esmouvoit des seditions, querelles ou discors, ou vint à reprocher a autruy des fautes passees, ou fut trouvée en mensonge, pour penitence de telles et semblables choses, elles tiendront silence un jour, mangeant du potage et du pain et beuvant de la bouillie.

Item sil advanoit que quelqu'une d'entr'elles frappa par courroux une autre, ou qu'elle fut rebelle au Maistre, ou a la Maistresse, ou revelast le secret du chapitre, ou donnast, ou vendist le bien de l'hospital sans congé, s'attribuant, retenant ou administrant argent ou joiaulx comme leur propre bien, ou qu'elle envoyast, ou receust, aucune lettre sans congé de la Maistresse, icelle fera penitence, estant assise a terre, en presence des autres, se contentant de manger seulement du potage aver du pain et de boire de la bouillie.

Item si quelqu'une d'entr'elles commist larcin ou tombei au péché de la chair, sans doutes fois que la faute soit cognue ou publiée hors du cloistre, icelle recevra discipline publique, et fera penitence quarante jours, comme dessus, mangeant seulement du potage avec du pain et beuvant de 1'eau, et sera derniere du convent un an de long.

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Item s'il advenoit que quelqu'une d'entr'elles eut un enfant, ou, sortant de l'hopital, ostast de soy l'habit de Religion, icelle sera publiquement jeté hors de l'hopital; neantmoins, si en elle se monstrent évidemment des signer de grande contrition et repentance, ou qu'elle soit autrement proufitable et habile pour bien servir et accomoder les pauvres, elle poldra estre r'appellée et receue dans l'hospital, en faisant la penitence qui sensuit scavoir, elle se tiendra en prison quarante jours, vivant des relifs ou reste des viandes des autres soeurs: et quarante jours ensuivans mangera devant les soeurs assise a terre et trois jours la sepmaine tiendra silence, durant lesquels elle ne mangera que du potage avec du pain et boira de la bouillie, et en apres tiendra la derniere place entre les religieuses un an de long, reservant a nous et à nos successeurs evesques de Tournay la punition et correction ordinaire en semblables grandes fautes.

Toutefois potront le Maistre et la Maistresse dispenser selon qu'ills trouveront expedient et convenable sur tous et chacun desdicts articles peines et penitences, et ce pour l'indisposition, incommoditez, infirmitez, maladies.

En, signe de vérité de tout ce que dit est cy dessus, avons fait seeler de nostre grand sceau les presentes lettres contenantes la regle preditte. Fait en Tournay en Nostre Maison, l'an de nostre Seigneur XIIIJ LXXI, le vingtiemne jour de May.

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